CANADA AND CHILD ABDUCTION PREVENTION
The following is an extract from Canada's answers to a questionnaire submitted by the Hague Conference on Private International Law concerning the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction:
Legislation and Court Orders
1. Please give details of any civil legislative provisions which exist in your State which may act as a deterrent to a potential abductor, or may have a preventive effect.
Hague Convention on the Civil Aspects of Child Abduction
The Hague Convention, as ratified by Canada in 1983, and now applicable in all provincial and territorial jurisdictions of Canada.
Divorce Act (federal)
Federally, subsection 16(6) of the Divorce Act authorizes the court to make an order for a definite or indefinite period or until the happening of a specified event and may impose such other terms, conditions or restrictions in connection therewith as it thinks fit and just. This allows for very clear and specific conditions to be included in an order - such as travel restrictions, deposing of passport with the court etc that may have a preventive effect.
Provincial legislation -- common law (general and specifics)
At the provincial /territorial level, it is probably worth noting that in Ontario for example, one of the purposes of Part III of Ontario's Children's Law Reform Act is specifically noted in section 19(c) as being: to discourage the abduction of children as an alternative to the determination of custody rights by due process. Children's Law Reform Act, R.S.O. 1990,c. C12
Similarly, to provide for more effective enforcement of custody and access orders as between the provinces of Canada, provinces have attempted to reflect in their legislation, provisions of the Uniform Extra-Provincial Custody Orders Enforcement Act that was adopted by the Uniform Law Conference of Canada.
Autorité centrale du Québec -- civil law
L'article 46 du Code de procédure civile du Québec stipule que «Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires á l'exercice de leur compétence.
Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique». Ainsi, plusieurs ordonnances s'avèrent possibles en vertu du Code civil du Québec ou de la Loi sur le divorce (voir réponses á la question 3).
Également, le défendeur d'une requête, peut présenter une demande de cautionnement selon l'article 153 du Code de procédure civile du Québec. Le dépôt d'un cautionnement adéquat sera confisqué en cas d'enlèvement, ce cautionnement devant procurer les liquidités nécessaires pour défrayer les coûts qui seront nécessairement encourus par le parent victime pour localiser l'enfant et son retour au Québec, le cas échéant.
En vertu de l'article 49 du Code de procédure civile du Québec, «Les tribunaux et les juges peuvent prononcer des condamnations contre toute personne qui se rend coupable d'outrage au tribunal». L'article 51 stipule également que «celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas cinq mille dollars ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an. L'emprisonnement pour refus d'obtempérer á une ordonnance ou á une injonction peut être imposé derechef jusqu'á ce que la personne condamnée ait obéi».
Manitoba Central Authority: Details of any civil legislative provisions which may act as a deterrent to a potential abductor, or may have a preventative effect include:
The Child Custody Enforcement Act, R.S.M. 1987, c.C360:
- can be invoked without the existence of formal reciprocal arrangements with another jurisdiction.
- provides that a Manitoba court shall enforce an extra-provincial custody order and make such orders as it considers necessary to give effect to the order unless it is satisfied that the child affected by the order did not at the time the order was made have a real and substantial connection with the province, state or country in which the order was made.
- empowers the Manitoba court to substitute its own custody order if the child does not currently have a real and substantive connection with the jurisdiction that pronounced it, or all of the parties are habitually resident in Manitoba, or the child would suffer serious harm if returned to the custodial person named in the order.
- allows the Manitoba court to pronounce such orders as are necessary to give a foreign custody order effect.
- allows the Manitoba court to pronounce non-molestation orders against a respondent and requires the posting of a bond or signing of a recognizance.
- allows the Manitoba court to authorize a person to apprehend the child in question, with or without notice, to give effect to the court order.
- allows the Manitoba court to direct law enforcement officers or agency to locate, apprehend and deliver the child to the person named under the order, and in order to do so, to enter and search any place he has reasonable and probable grounds for believing that the child may be.
- allows the Manitoba court to make orders to prevent the removal of a child or to secure the return of a child by ordering:
- a transfer of property to a trustee
- maintenance payments to be made to a trustee
- the posting of a bond, with or without sureties, and/or
- delivery of the person's or the child's passport and other travel documents
- The Family Maintenance Act, R.S.M. 1987, c.F20:
- allows the court to order that it be provided with information as to the whereabouts of a person to enable an application to be brought for custody or enforcement of a custody order.
- Queen's Bench Rules, Man. Reg. 553/88:
- Section 60(10) provides for civil contempt proceedings which may be taken to enforce a custody order.
- Flexibility exists in The Family Maintenance Act and the Divorce Act, R.S. 1985, c.3, to allow the court to include terms and conditions (e.g. supervised access, limits on mobility, notice provisions, etc.) that can prevent abductions.
2. Please give details of any criminal legislative provisions which exist in your State which may act as a deterrent to a potential abductor, or may have a preventive effect.
See Sections 282 and 283 of the Criminal Code below. In addition, subsection 57(2) of the Criminal Code makes it an offence for anyone who, for the purpose of procuring a passport for himself or any other person or for the purpose of procuring any material alteration or addition to any such passport, makes a written or an oral statement that he/she knows is false or misleading.
Autorité centrale du Québec: L'enlèvement d'un enfant de moins de 14 ans par un des parents constitue un acte criminel au Canada en vertu des articles 282 et 283 du Code criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
Article 282
- [Enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde]
Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux dispositions d'une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement á la garde de cette personne, avec l'intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans ;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- [Croyance de l'accusé]
Lorsqu'un chef d'accusation vise l'infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n'est pas prouvée du seul fait que l'accusé ne croyait pas qu'il existait une ordonnance de garde valide, ce dernier peut cependant être reconnu coupable de l'infraction prévue á l'article 283 s'il y a preuve de cette dernière.
Article 283
- [Enlèvement]
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne, qu'il y ait ou non une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement á la garde de cette personne, avec l'intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, est coupable:
- [Consentement du procureur général]
Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou d'un avocat qu'il mandate á cette fin.
Dans plusieurs situations, le recours au système de justice criminel peut faciliter le travail de la police dans la recherche et la localisation d'un enfant.
Au besoin, et lorsqu'il existe un traité avec le pays de refuge, une demande d'extradition peut être faite. Il faut savoir que le mandat d'arrestation ne vise pas de prime abord le retour de l'enfant enlevé mais plutôt la poursuite au criminel du parent ravisseur. Toutefois, le mandat d'arrestation est souvent la seule solution pour ramener un enfant qui se trouve dans un État non-signataire de la Convention de La Haye.
S'il est important de rapporter le plus tôt possible l'enlèvement de l'enfant, cela ne signifie pas que la plainte va mener á une poursuite judiciaire pour enlèvement. Il faut également savoir que ce ne sont pas tous les pays de refuge qui considèrent l'enlèvement d'un enfant par un des parents comme un acte criminel et plusieurs d'entre eux n'extraderont pas le parent ravisseur s'il est citoyen de ce pays.
Manitoba Central Authority: Details of any criminal legislative provisions which may act as a deterrent to a potential abductor, or may have a preventative effect:
- Criminal Code:
- Section 127 makes it an offence for a person to disobey a custody or access order made under the Divorce Act.
- Section 281 makes it an offence for a person who is not the parent, guardian or person having lawful care or charge of a person under 14 to unlawfully take, entice away, conceal, detain, receive or harbour that person with intent to deprive a parent or guardian or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person.
- Section 282 makes it an offence for a parent or guardian or person having the lawful charge or care of a person under the age of 14 years to take, entice away, conceal, detain, receive or harbour that person in contravention of the custody provisions of a custody order in relation to that person made by a court anywhere in Canada with intent to deprive a parent or guardian or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person.
- Section 283 makes it an offence for a parent, guardian or person having the lawful care or charge of a person under the age of 14 years to take, entice away, conceal, detain, receive or harbour that person, whether or not there is a custody order in relation to that person made by a court anywhere in Canada, with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person.
- The Family Maintenance Act:
- Section 50(1) creates a summary conviction offence for the breach of a custody or access order made under The Family Maintenance Act.
3. Please give details of any court orders which can be obtained during, for example, divorce or custody proceedings which prohibit, restrict or criminalise removal or retention of a child.
Federal: See question 2 above re: sections 282 and 283 of the Criminal Code.
Autorité centrale du Québec: En cas de menaces d'enlèvement, il est possible d'obtenir une modification du droit de visite, de sortie et d'hébergement déjá attribué au parent ravisseur potentiel :
a) soit pour en restreindre l'exercice en demandant, par exemple, la réduction de la durée de la période d'exercice de ces droits de visite ou en exigeant que les visites soient supervisées par le parent ou un organisme tiers, aviser les écoles et garderies des modalités de garde et des droits de visite;
b) soit pour en suspendre l'exercice;
c) soit pour en supprimer l'exercice;
d) soit pour faire dépendre l'exercice du droit de visite et d'hébergement de cet éventuel ravisseur, de l'exécution de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:
- interdiction de voyager seul avec l'enfant sans l'autorisation écrite des deux parents ou du tribunal;
- dépôt á la Cour des passeports du parent ravisseur potentiel pendant l'exercice du droit de visite;
- dépôt d'un cautionnement adéquat qui sera confisqué en cas d'enlèvement, ce cautionnement devant procurer les liquidités nécessaires pour défrayer les coûts qui seront nécessairement encourus par le parent victime pour localiser l'enfant et son retour au Québec, le cas échéant ;
- si le parent titulaire du droit de visite est autorisé á exercer ce droit dans un État non désigné dont il est le citoyen, exiger l'exequatur ou la reconnaissance du jugement de garde québécois par le tribunal compétent de cet État ; permettre au parent demeuré au Québec et á l'enfant, de garder le contact par téléphone ou par courrier durant le séjour á l'étranger et convenir, au besoin, des jours et des heures d'appel. Ce moyen pourrait devenir une condition pour que le parent gardien autorise son enfant á se rendre en vacances á l'étranger ;
- obtenir du parent titulaire du droit de visite qu'il reconnaisse la juridiction exclusive de la Cour supérieure du Québec dans toute matière relative á la garde et á l'exercice des droits de visite ;
- si l'exercice du droit de visite et d'hébergement a lieu á l'extérieur du Québec, á défaut d'obtenir les informations ci-dessous sur une base volontaire, le tribunal pourrait, á la demande du parent titulaire du droit de garde, ordonner au parent titulaire du droit de visite de fournir les informations et les documents suivants:
- une photographie récente de ce parent et de l'enfant ;
- son adresse et son numéro de téléphone
- les numéros de tous ses passeports (attention au cas de double ou triple nationalité) ;
- son numéro de carte de crédit ;
- son numéro de permis de conduire ;
- une photocopie de son certificat d'immatriculation ;
- le nom et l'adresse de l'employeur ;
- le nom et l'adresse de parents et amis au Québec et dans l'État où doit s'exercer le droit de visite et d'hébergement ;
- une photocopie des billets d'avion (s'assurer qu'il y a un billet d'avion pour le retour) ;
- l'itinéraire du voyage comprenant les endroits où l'enfant sera hébergé ;
- l'obligation de signaler l'arrivée de l'enfant dans l'État de destination aux autorités du consulat ou de l'Ambassade du Canada dans ce pays ou, á défaut, á tout ambassade ou consulat d'un autre pays identifié par la Direction des opérations consulaires ;
- obligation de se rapporter aux autorités du consulat ou de l'Ambassade du Canada en personne avec l'enfant 48 heures avant la date prévue pour le retour au Québec ;
- interdiction de quitter l'État où s'exerce le droit d'accès sauf si l'entente ou le jugement prévoit que ce droit pourrait être exercé dans plusieurs États; si tel est le cas, faire en sorte d'obtenir les informations décrites plus haut pour chacun d'entre eux.
Aucune des mesures que nous avons énumérées ci-dessus ne peut garantir qu'il n'y aura pas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant. Chaque situation étant différente, il faut évaluer cas par cas les moyens ou les solutions de prévention qui seraient les plus appropriés pour chaque parent.
Il faut également savoir que malgré le fait que le jugement de garde prévoie des mesures préventives, ce ne sont que des moyens de prévention et non pas une garantie du retour de l'enfant. De plus, même si un enfant est retenu ou déplacé dans un État signataire de la Convention de La Haye, le retour ne se fait pas automatiquement.
Manitoba Central Authority: Court orders which can be obtained during, for example, divorce or custody proceedings which prohibit, restrict or criminalise removal or retention of a child:
- Divorce Act:
- Section 16(7) provides that the court may include in a custody order a term requiring any person who has custody of a child of the marriage and who intends to change the place of residence of that child to notify, at least 30 days before the change or within such other period before the change as the court may specify, any person who was granted access to that child of the change, the time at which the change will be made and the new place of residence of the child.
- As mentioned in A.1. above, in custody orders under the Divorce Act and The Family Maintenance Act, the Court of Queen's Bench (Family Division) may include provisions prohibiting removal of a child from the jurisdiction, requiring a certain notice to the other parent of an intent to change a child's residence, requiring access to be supervised, etc. Also, sole custody orders limit the non-custodial parent's ability to obtain passport documents, etc.
4. Please give details of any court orders which can be obtained in emergency situations. Can these orders be obtained out-of-hours and ex parte?
Autorité centrale du Québec: Une décision judiciaire peut être obtenue á tout moment lorsque le tribunal n'est pas en session et qu'il y ait urgence (article 88 du Code de procédure civile du Québec). Une décision judiciaire ex parte peut également être obtenue mais les raisons et motifs invoqués devront être de nature très sérieuse.
L'article 46 du Code de procédure civile du Québec stipule que «Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires á l'exercice de leur compétence.
Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique».
Les règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale spécifient á son article 19 que «Ordonnance de sauvegarde: Le tribunal peut, en tout état de cause, prescrire toute mesure susceptible de favoriser la saine administration du dossier et son cheminement á l'audition. Il peut également, en cas d'urgence, prononcer une ordonnance de sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu'il détermine.»
Manitoba Central Authority: Details of court orders which can be obtained in emergency situations:
- The Queen's Bench Rules contemplate that interim orders can be obtained in emergency situations without notice or on short notice. The Court of Queen's Bench (Family Division) has a telephone number (204-981-9030) which counsel can access for the purposes of making emergency applications outside of normal business hours on weekdays or weekends.
5. Do you have any comments relating to relocation orders?
Autorité centrale du Québec: Le seul commentaire que nous souhaitons faire est á l'effet que nous ne sommes pas en désaccord avec ces décisions á condition qu'elles prévoient les modalités étant donné la distance pour les droits de visite au parent qui restera ici. Il y aurait toutefois lieu que ces décisions contiennent une condition á l'effet qu'il pourra y avoir un établissement dans un autre pays seulement une fois fournie la preuve que ces décisions sont reconnues par les tribunaux de l'autre pays.